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03/04/1992 | FRANCE | N°133107

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1992, 133107


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES", dont le siège est sis X... Serge, place Saint-Michel à Cordes (81170) ; l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de la commune de

Cordes a accordé à la communauté du Lion de Juda un permis de c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES", dont le siège est sis X... Serge, place Saint-Michel à Cordes (81170) ; l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de la commune de Cordes a accordé à la communauté du Lion de Juda un permis de construire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de la commune de Cordes a accordé à la communauté du Lion de Juda un permis de construire ; que, si les statuts de ladite association ne confèrent pas à son président le pouvoir d'ester en justice, il appartenait toutefois au tribunal administratif d'inviter le président de l'association à régulariser la requête en produisant un mandat ; qu'en rejetant la demande sans avoir procédé à une telle mesure, le tribunal administratif a statué sur une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment pour lequel un permis de construire a été délivré par le maire de la commune de Cordes le 9 juillet 1990 a été entièrement construit ; qu'ainsi, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équté ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cordes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 91/1732 en date du 29 novembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de la commune de Cordes a accordé à la communauté du Lion de Juda un permis de construire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES", à la commune de Cordes et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 133107
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 133107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133107.19920403
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