La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1992 | FRANCE | N°101762

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 avril 1992, 101762


Vu 1°) sous le n° 101 762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et pour M. et Mme Y..., demeurant respectivement ... ; Mme X... et M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de clôture accordée à M. et Mme Z... ;
Vu 2°) sous le n° 101 763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire

enregistrés les 8 septembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du ...

Vu 1°) sous le n° 101 762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et pour M. et Mme Y..., demeurant respectivement ... ; Mme X... et M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de clôture accordée à M. et Mme Z... ;
Vu 2°) sous le n° 101 763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et M. et Mme Y... ; Mme X... et M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1986 par lequel le commissaire de la République du Vaucluse a accordé un permis de construire sur le territoire de la commune de Bedoin, à M. et Mme Z... et de la décision expresse de rejet du 11 septembre 1986 de leur recours gracieux, ayant pour objet le retrait dudit permis et l'annulation de la cession de terrain intervenue entre la commune et M. Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Irène X... et de M. et Mme Claude Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 87-3105T du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Bedoin n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'article L. 441-1, qui impose une déclaration préalable à l'édification d'une clôture ; qu'en particulier à la date du dépôt de la déclaration de M. Z..., le 10 mars 1987, la commune n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ; qu'ainsi cette déclaration était superfétatoire et n'a pu faire naître une décision susceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 86 5351 du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision (de permis de construire) est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois elle est prise par le Commissaire de la République dans les cas suivants : ... II°) Dans les cas prévus à l'article R. 421.38.8 sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire au nom de l'Etat ..." ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance du permis de construire, le 9 avril 1986, le plan d'occupation des sols de la commune de Bedoin n'avait pas encore été approuvé ; que la construction litigieuse se trouvant à une dizaine de mètres du site classé des remparts de la ville, entrait dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 421-38-8 ; que, dès lors, le préfet du Vaucluse et par délégation régulière n° 428 du 6 février 1984, M. A..., étaient compétents pour délivrer le permis de construire ;
Considérant que, si l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir", il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne nécessitait aucune démolition, mais un simple déblaiement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... aurait dû solliciter un permis de démolir et joindre à sa demande de permis de construire sa demande de permis de démolir est inopérant ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le projet contesté empièterait sur la parcelle 2167 qui appartiendrait au domaine public, il ressort du dossier de permis de construire et du plan de masse en particulier, que l'assiette de la construction autorisée se situe sur la parcelle n° 2166 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant enfin que la construction contestée, qui a son entrée sur la rue Coste Froide, satisfait aux exigences de desserte par des voies publiques ou privées que vise l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, sans que les requérants puissent utilement invoquer à cet égard la circonstance que l'impasse mitoyenne ne répondrait pas à ces exigences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. Z... tendant à ce que Mme X... et M. et Mme Y... soient condamnés à un telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z... tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à Mme X... et à M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101762
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.


Références :

Code de l'urbanisme L442-1, L441-1, R421-36, R421-38-8, R421-3, R111-4
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 101762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101762.19920406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award