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06/04/1992 | FRANCE | N°102701

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 102701


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 3 janvier 1985 refusant à M. Claude X... la prise en charge du congé de longue durée dont il bénéficie depuis le 15 juin 1983 au titre des séquelles de son accident de service du 18 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 3 janvier 1985 refusant à M. Claude X... la prise en charge du congé de longue durée dont il bénéficie depuis le 15 juin 1983 au titre des séquelles de son accident de service du 18 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des rapports d'expertises diligentées par le docteur Y..., notamment du rapport d'expertise complémentaire du 10 février 1988, que M. X..., qui a été victime d'un accident de service le 18 septembre 1968, a subi deux autres accidents en 1972 et 1980 qui ont aggravé le syndrome post-commotionnel dont il souffrait depuis son premier accident et ont amené le développement d'une névrose traumatique ; que par suite, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise complémentaire, la maladie dont souffre M. X..., depuis 1968, doit être regardée comme étant imputable à l'accident survenu le 18 septembre 1968 aggravé par les accidents postérieurs dont il a été victime ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 janvier 1985 par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 102701
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 102701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102701.19920406
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