La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1992 | FRANCE | N°78186

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 1992, 78186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE, dont le siège est Hôtel Consulaire, au nouveau Port à Bastia Cedex (20293) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 5 mars 1986 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté son recours dirigé contre le décret du 12 août 1985 i

nstituant une redevance au profit de l'Etat pour services termin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE, dont le siège est Hôtel Consulaire, au nouveau Port à Bastia Cedex (20293) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 5 mars 1986 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté son recours dirigé contre le décret du 12 août 1985 instituant une redevance au profit de l'Etat pour services terminaux de la navigation aérienne, ensemble d'annuler ce même décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance du 2 juin 1959 portant loi organique relative aux lois des finances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports :
Considérant que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 5 mars 1986 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a refusé de rapporter le décret du 12 août 1985 instituant au profit de l'Etat une redevance pour services terminaux de la navigation aérienne ;
Considérant d'une part que les redevances pour services rendus introduites dans la partie réglementaire du code de l'aviation civile sous la forme des articles R. 134-4, R. 134-5 et R. 134-6 n'ont pas le caractère de taxes et ont par suite été légalement instituées, par application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, par le décret en Conseil d'Etat du 12 août 1985 ; qu'aucune disposition de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ne prévoit que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande soit recueilli préalablement à l'intervention d'un décret créant une redevance mise à la charge des exploitants d'aéronefs et versée à l'Etat ;
Considérant que le décret attaqué institue au profit de l'Etat une redevance pour services terminaux due par les exploitants d'aéronefs à l'occasion des mouvements à l'arrivée et au départ de certains aérodromes et réduit à due proportion le montant des redevances d'atterrissage dues par les aéroports ; que la circonstance que les aéroports de Bastia et Calvi, gérés par la chambre requérante, n'aient pas effectivement versé, avec l'accord tacite de l'administration, le montant des redevances d'atterrissage dont ils étaient redevables avant l'entrée en vigueur du décret attaqué et que l'équilibre financier de leur exploitation puisse en être compromis n'est pas de nature à affecter la légalité dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 mars 1986 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a refusé de modifier le décret du 12 août 1985 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 78186
Date de la décision : 10/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Références :

Code de l'aviation civile R134-4, R134-5, R134-6, R224-2
Décret 85-889 du 12 août 1985 décision attaquée confirmation
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 78186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78186.19920410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award