Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement technique central de l'armement lui attribuant une note de 13,5 pour l'année 1984 ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le requérant ne saurait utilement se fonder sur des erreurs ou des inexactitudes qui seraient contenues dans les conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'un tel moyen est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'avant de statuer sur la demande de M. X... contestant sa notation de 1984 les premiers juges s'ils s'estimaient suffisamment informés n'étaient nullement tenus d'inviter l'administration à produire les pièces complémentaires demandées par le requérant ;
Sur la légalité de la note attribuée à M. X... pour 1984 :
Considérant que l'instruction provisoire n° 5 du 7 janvier 1974 du ministre des armées concernant la notation des ingénieurs civils recrutés sous contrat, en suggérant aux notateurs une répartition des personnels entre un éventail de notes et en les invitant à respecter une moyenne générale, s'est bornée à énoncer un certain nombre d'indications qui ne portent pas atteinte au pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de la notation ;
Considérant que la circonstance que les dispositions sur la notation contenues dans cette instruction provisoire aient été modifiées en 1986 par le ministre de la défense n'est pas de nature à établir l'illégalité des dispositions antérieures ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation pour l'année 1984 de M. X... soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.