Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Oum-Toub, Wilaya de Skikda (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1988 du préfet délégué pour la police du département du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" et qu'en vertu de l'article 7, b) du même accord : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, a quitté le territoire français entre le 31 décembre 1984 et le 3 juin 1987 ; que s'il affirme avoir adressé à l'administration française une demande de réadmission au séjour en date du 15 mars 1985, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police du département du Nord était fondé à le considérer comme un nouvel immigrant et à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne produisait pas le contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, prévu par les stipulations de l'article 7, b) précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1988 du préfet délégué pour la police du département du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.