Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Moncef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de renouveler sa carte de résident ordinaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Moncef Y..., ressortissant tunisien, a présenté le 18 mars 1988 une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que la carte de résident ordinaire dont il était précédemment titulaire était expirée depuis le 11 mars 1978 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité de demander en temps utile le renouvellement de ladite carte, c'est à bon droit que le préfet délégué pour la police à Lyon a examiné sa demande au regard des dispositions applicables aux nouveaux immigrants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que M. Moncef Y..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas la condition à laquelle les dispositions précitées subordonnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Moncef Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Moncef Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NOUIRet au ministre de l'intérieur.