La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1992 | FRANCE | N°107032

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 107032


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Moncef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de renouveler sa carte de résident ordinaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 j...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Moncef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de renouveler sa carte de résident ordinaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Moncef Y..., ressortissant tunisien, a présenté le 18 mars 1988 une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que la carte de résident ordinaire dont il était précédemment titulaire était expirée depuis le 11 mars 1978 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité de demander en temps utile le renouvellement de ladite carte, c'est à bon droit que le préfet délégué pour la police à Lyon a examiné sa demande au regard des dispositions applicables aux nouveaux immigrants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que M. Moncef Y..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas la condition à laquelle les dispositions précitées subordonnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Moncef Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Moncef Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NOUIRet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107032
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 107032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107032.19920413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award