Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, présentée par M. Marc X..., demeurant 3, place des Neufs Arpents à Villiers-le-Bel (95400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1990 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait été définitivement réformé par la commission de réforme de Tours le 12 septembre 1990 n'est pas de nature à rendre sans objet son pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.62 du code du service national : "Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement. Ce dossier complété par l'avis motivé du maire ou du consul est ensuite, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été recensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas fourni les pièces et renseignements nécessaires pour constituer son dossier afin de permettre à la commission régionale de Versailles de statuer ; qu'en l'absence de ces pièces, ladite commission n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.62 précité, en rejetant la demande de dispense des obligations du service national actif formé par M. X... ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.