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13/04/1992 | FRANCE | N°126314

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 126314


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1991 et 9 août 1991, présentés par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 octobre 1990 de la commission régionale de Metz le dispensant, au titre de l'article L.32 alinéa 5 du code du service national, de ses obligations du service national actif ;
2°) de rejeter la demande présentée par le minist

re de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1991 et 9 août 1991, présentés par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 octobre 1990 de la commission régionale de Metz le dispensant, au titre de l'article L.32 alinéa 5 du code du service national, de ses obligations du service national actif ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis 2 ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué, l'entreprise de transports de M.
X...
n'employait aucun salarié ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 octobre 1990 par laquelle la commission régionale de Metz l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 126314
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 126314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126314.19920413
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