La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1992 | FRANCE | N°91343

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 avril 1992, 91343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1987 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1985 de l'adjoint au maire de Rueil-Malmaison chargé de l'action sanitaire et sociale en tant qu'elle refuse de le faire bénéficier, pour la période antérieure au 21 octobre

1985, de l'abattement de tarif prévu en faveur des enseignants par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1987 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1985 de l'adjoint au maire de Rueil-Malmaison chargé de l'action sanitaire et sociale en tant qu'elle refuse de le faire bénéficier, pour la période antérieure au 21 octobre 1985, de l'abattement de tarif prévu en faveur des enseignants par le règlement de la crèche municipale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 et le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 juillet 1987, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la décision du 21 octobre 1985 de l'adjoint au maire de Rueil-Malmaison chargé des affaires sanitaires et sociales ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes dans la rédaction que lui a donnée la loi du 25 janvier 1985 : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 25 janvier 1985 : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il est constant que par délibération du 25 juin 1985 le conseil municipal de Rueil-Malmaison a, sur le fondement des dispositions précitées, délégué au maire ... "pour la durée de son mandat, le pouvoir d'ester en justice tant en défense qu'en recours pour tout contentieux intéressant la commune" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation n'était pas illégale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, le maire n'ayant pas été régulièrement habilité à présenter des observations en défense au nom de la commun dans la présente affaire, la procédure suivie devant le tribunal serait irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X... a demandé le 14 octobre 1985 au maire de Rueil-Malmaison de le faire bénéficier de l'abattement de tarif prévu par le règlement des crèches municipales en faveur des enseignants ; que, par sa lettre du 21 octobre 1985, l'adjoint au maire chargé des affaires sanitaires et sociales a fait savoir à M. X... que le bénéfice dudit abattement lui était accordé à compter du 15 octobre 1985 et que, pour la période antérieure à cette date, il faisait procéder à une enquête dont les résultats lui seraient communiqués ultérieurement ; qu'ainsi, par ladite lettre, l'adjoint au maire n'a pas rejeté la demande de M. X... en tant qu'elle concerne la période antérieure au 15 octobre 1985 mais s'est borné à lui apporter une simple réponse d'attente qui ne comportait aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... dirigée contre la prétendue décision de rejet contenue dans la lettre du 21 octobre 1985 n'était pas recevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Rueil-Malmaison et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91343
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 91343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91343.19920413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award