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15/04/1992 | FRANCE | N°131862

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 avril 1992, 131862


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1991, présentée pour M. Oridiu Lucian X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1991, présentée pour M. Oridiu Lucian X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Rouviere, Lepitre, Boutet, avocat de M. Oridiu Lucian X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir (...) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" ; qu'aux termes de l'article R.241-12 du même code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin aux termes de l'article R.241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé le 22 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Paris une requête motivée tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1991 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'eu égard au délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, la circonstance que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ait statué le 24 octobre sans que M. X... ait présenté un nouveau mémoire ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 12 février 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 juin 1991, et qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour, était dans le cas où, en applicatio de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X... avait formé un pourvoi en cassation, qui n'a pas d'effet suspensif, dirigé contre la décision de rejet de la commission des recours des réfugiés, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que, si M. X... entend contester la décision de refus de séjour du 17 juin 1991, notifiée le même jour, il n'était pas recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant que, si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen d'ailleurs non assorti de justifications, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 131862
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs R241-4, R241-12, R241-13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 131862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131862.19920415
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