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15/04/1992 | FRANCE | N°82024

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 avril 1992, 82024


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1974 à 1977 et des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;<

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3°) à titre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1974 à 1977 et des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise relative à la détermination de son chiffre d'affaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui exploite un fonds de commerce de cadeaux et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu sur les exercices 1974 à 1977, enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'il n'a pu produire de pièces justificatives de ces recettes ; que malgré la modicité de la plupart des ventes, cette irrégularité, à elle seule, suffit à empêcher que la comptabilité puisse être regardée comme probante ; que, dès lors, la comptabilité a pu légalement être rectifiée d'office ; qu'au surplus, l'administration, pour effectuer la reconstitution des résultats de M. X..., a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle avait, à la demande du contribuable, accepté de saisir ; qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste ni le nombre global des achats revendus, ni pour chacune des catégories d'articles les coefficients de bénéfice brut déterminés à partir d'un relevé de prix conforme aux données de l'entreprise, mais soutient que le vérificateur a pratiqué une ventilation erronée desdits achats revendus dans chacune des catégories d'articles ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration indique avoir retenu les mêmes critères de ventilation que pour le relevé de prix, lequel est authentifié par M. X... qui l'a produit devant le Consei d'Etat ; que si M. X... a également produit deux documents, établis après la vérification, récapitulant, mois par mois, les ventes réalisées, ces documents ne peuvent apporter, par eux-mêmes, la preuve de l'erreur de ventilation alléguée ; que l'expertise sollicitée pour examiner ces documents serait frustratoire ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que sa seule source de revenus était celle provenant de son activité commerciale, M. X... n'établit pas que la somme de 20 000 F en espèces, volée en 1974 à son domicile, était en fait la recette du jour de son magasin ; que c'est par suite, à bon droit, que l'administration a refusé à cette somme le caractère déductible ;
Considérant, enfin, que les "menues dépenses de caisse" comptabilisées forfaitairement en fin de mois, n'étant appuyées d'aucun justificatif, ne peuvent, non plus, être regardées comme ayant un caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82024
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 82024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82024.19920415
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