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17/04/1992 | FRANCE | N°124996

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 124996


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mars 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN", dont le siège social est ... enregistrée le 23 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et tendant d'une part à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de

Lyon, n° 84-8382 du 7 décembre 1988 et d'autre part aux ...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mars 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN", dont le siège social est ... enregistrée le 23 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et tendant d'une part à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon, n° 84-8382 du 7 décembre 1988 et d'autre part aux dégrèvements des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1988, la requête présentée par la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN", dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur, M. Charles X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées au titre des années 1975 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN", qui a présenté au tribunal administratif de Lyon une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, avait saisi le directeur régional des impôts de Lyon, le 16 novembre 1982, d'une réclamation ne visant que les impositions supplémentaires établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; qu'il suit de là que sa demande concernant l'année 1975 est irrecevable ;
En ce qui concerne les années 1976 à 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : " .... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure les rémunérations alloués aux dirigeants de l'entreprise répondent à ces conditions ;
Considérant que la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN" a versé à son gérant, M. Charles X..., une rémunération qui s'élevait respectivement, pour les années 1976 à 1978, à 126 269 F, 128 950 F et 143 534 F, dont il a reversé une partie à son père soit respectivement 23 574 F, 22 300 F et 19 623 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives à concurrence du montant reversé et ne les a donc admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, qu'à hauteur de 102 695 F, 106 290 F et 123 911 F pour chacune des années concernées ; qu'il appartient à la requérante d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations versées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération versée par la requérante à son gérant représentait, pour les années 1976, 1977 et 1978 respectivement 30 %, 28 % et 28 % de la masse totale des salaires versés par la société à l'ensemble de son effectif salarié comprenant selon la société, de 10 à 12 personnes alors par ailleurs que ni l'âge du gérant, qui avait 22 ans en 1976, ni sa formation ni son expérience professionnelle ne justifiaient une telle rémunération ; que la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN" avait en outre des relations très étroites avec la société X..., dirigée par M. René X..., père de Charles X... dont le rôle était très important, de sorte que les responsabilités du gérant de la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN" ne pouvaient être celles qu'il prétendait ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif de la rémunération versée à M. X... dont l'administration a pu valablement fixer le montant à la somme reversée par M. X... à son père ; que les éléments tirés par la société de la progression des frais généraux de l'entreprise, du salaire de la deuxième personne la mieux rémunérée et de l'érosion monétaire pendant les années en cause ne sauraient constituer la preuve qui incombe à la société de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Considérant, enfin que la circonstance que le père de M. Charles X... lui aurait remboursé les sommes en cause est sans incidence ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 7 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., liquidateur de la SARL "ETABLISSEMENTS G. LAMBELIN" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124996
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 124996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124996.19920417
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