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17/04/1992 | FRANCE | N°67930

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 67930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Niederbronn ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Niederbronn ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158-4 ter, dernier alinéa, du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1977 dont l'imposition est contestée par M. X..., en cas de redressement des bénéfices non commerciaux déclarés par un contribuable qui a fait application de l'abattement prévu en faveur des adhérents des associations agréées définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H dudit code, "le bénéfice de l'abattement est ... maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles" ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable aux exercices 1978 et 1979, en cas de redressement, "à condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est ... maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements apportés aux bénéfices déclarés par M. X..., qui exerce l'activité de dentiste, à raison de ses revenus professionnels des années 1977, 1978 et 1979 ont résulté notamment de la réintégration dans ses bases d'imposition d'honoraires versés par chèques et portés sur des carnets de comptes mais non reportés au journal des recettes servant à l'établissement des déclarations fiscales ; que la circonstance que les deux séries de documents n'étaient pas tenus par la même secrétaire, ne permet pas de regarder les omissions dont s'agit, comme résultant de simples erreurs matérielles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ladite omission comme devant entraîner, pour M. X..., la perte du bénéfice de l'abattement en vue de l'impositon de son revenu professionnel des années en cause ;
Sur l'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant que l'instruction du 2 décembre 1985 dont fait état M. X... est postérieure à la mise en recouvrement, le 25 décembre 1981, des impositions contestées ; que si cette instruction mentionne que les précisions qu'elle contient, lorsqu'elles sont favorables aux contribuables, s'appliquent "aux impositions non définitives à la date du 14 janvier 1985", elle définit ainsi les conditions de son application dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal des impositions contestées ; que, par suite, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement de l'article L.80-A précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67930
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158 par. 4 ter, 1649 quater F à 1649 quater H, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 02 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 67930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67930.19920417
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