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17/04/1992 | FRANCE | N°79353

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 79353


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland PAILLARD, demeurant Simandre-sur-Suran à Ceyzeriat (01250) ; M. PAILLARD demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 7485 du 15 avril 1986 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ledit jugement l'a condamné au paiement d'une majoration des droits de taxe professionnelle réclamée aux établissements Paillard Plastiques au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Simandre-sur-Suran, ainsi qu'à une amende de 2 000 F pour recours a

busif ;
2° le décharge de cette majoration et de cette amende ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland PAILLARD, demeurant Simandre-sur-Suran à Ceyzeriat (01250) ; M. PAILLARD demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 7485 du 15 avril 1986 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ledit jugement l'a condamné au paiement d'une majoration des droits de taxe professionnelle réclamée aux établissements Paillard Plastiques au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Simandre-sur-Suran, ainsi qu'à une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
2° le décharge de cette majoration et de cette amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relative à l'application de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement, par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé à son encontre une majoration de droits de taxe professionnelle pour ajournement abusif du paiement de cet impôt, la requête présentée par M. PAILLARD a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, le requérant n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. PAILLARD ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné au paiement d'une amende de 2 000 F ;
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 7 485 du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Roland PAILLARD est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland PAILLARD et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79353
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L280
Code des tribunaux administratifs R77-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 79353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79353.19920417
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