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17/04/1992 | FRANCE | N°85260

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 85260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1987 et 19 juin 1987, présentés pour M. Jacques X..., demeurant rue des Vignobles à Bois Le Roi (77590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et d

e la pénalité dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1987 et 19 juin 1987, présentés pour M. Jacques X..., demeurant rue des Vignobles à Bois Le Roi (77590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et de la pénalité dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, les demandes devant le tribunal administratif "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée" ;
Considérant que la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Versailles le 6 janvier 1983 ne contenait pas l'exposé, même sommaire, des faits de l'espèce, des moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de ses prétentions, ainsi que de ses conclusions ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de l'inviter à régulariser son pourvoi, a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85260
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 85260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85260.19920417
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