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17/04/1992 | FRANCE | N°86125

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 86125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 11 octobre 1984 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant son licenciement pour raison économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;


2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 11 octobre 1984 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant son licenciement pour raison économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME TOULEMONDE BOCHART,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, ou candidats à ces fonctions, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qui les représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est fondé sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectif et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la société anonyme Toulemonde Bochart a demandé le 25 juin 1984 l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., candidate aux élections de délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail de la section n° 12 de Paris après avoir le 6 juillet 1984 refusé l'autorisation sollicitée, a autorisé le licenciement de cette salariée le 11 octobre 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail "L'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation ... ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité admnistrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'entretien qui s'est déroulé le 25 juin 1984 avec l'employeur a précédé l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'en outre, à supposer que la demande d'autorisation de licenciement n'aurait pas comporté certaines des mentions énumérées à l'article R. 321-8 du code du travail, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision expresse d'autorisation prise par l'inspecteur du travail dès lors que la demande comportait toutes les informations utiles à son examen ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, la société anonyme Toulemonde Bochart invoquait une baisse de son chiffre d'affaires en 1983 qui l'a conduite à supprimer le poste d'attaché commercial occupé par Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéfice net de la société a considérablement diminué au cours des années 1982, 1983, 1984 et que l'effectif de la société a été réduit de 44 personnes en 1983 à 33 en 1984 ; que ce motif économique d'ordre conjoncturel était de nature à justifier le licenciement de Mme X..., qui avait refusé une offre de reclassement en qualité d'attachée de presse ; qu'il n'apparaît pas que l'entreprise était en mesure de présenter à l'intéressée d'autres offres de reclassement ; que si Mme X..., qui avait reçu une lettre d'avertissement le 13 juin 1984 suite à diverses négligences dans l'accomplissement de ses fonctions, avait déposé par la suite sa candidature aux élections des délégués du personnel, elle n'établit pas que la demande de licenciement ait été en rapport avec cette candidature ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Paris au tribunal administratif n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société anonyme Toulemonde Bochart, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86125
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L122-14, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 86125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86125.19920417
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