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17/04/1992 | FRANCE | N°88822

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 88822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 29 octobre 1987, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 29 octobre 1987, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Aimé X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 12 décembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence de 12 976 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que les redressements dont a fait l'objet M. X... au titre des années 1978 à 1981 ont été effectués après un contrôle sur pièces sans contrôle sur place, circonstance qui empêche M. X... d'invoquer utilement une absence d'avis de vérification ; que d'autre part, si trois notifications de redressement ont été adressées toutes trois dans le délai de reprise à M. X... les 5 mai 1982, 20 décembre 1982 et 27 janvier 1983, les deux dernières remplaçaient et complétaient la première ; que par suite, les moyens relatifs à la première notification sont inopérants ; qu'il en est de même de ceux à l'encontre des deux autres notifications tirés d'une violation de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, relatif aux vérifications approfondies de situations fiscales d'ensembles et non aux contrôles sur pièces, et d'une absence de mention des frais réintégrés, ceux-ci n'ayant été invoqués par l'administration qu'au cours de la procédure contentieuse et dans le cadre de la compensation ; qu'enfin le moyen selon lequel la notification du 27 janvier 1983 motiverait les redressements par référence à ceux dont a fait l'objet la société Magnegraphic manque en fait ;
Sur le bien fondé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la suie d'une réclamation de M. X... a admis que les revenus provenant de son activité de voyageur de commerce pouvaient bénéficier de l'abattement de 30 % applicable aux revenus de ce type de profession, mais a, par la voie de la compensation, réintégré, dans les revenus imposables du contribuable, des remboursements de frais à hauteur de 65 604 F pour les années 1978 à 1980 et 53 253 F pour 1981 ; que si M. X... soutient que ces remboursements concernaient des frais exposés dans son activité de dirigeant de la société Magnegraphic, il ne l'établit pas par l'attestation qu'il produit, alors que l'administration indique sans être contredite qu'en raison de leur nature ces frais ne pouvaient se rapporter qu'à son activité de représentant de commerce ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ;

Considérant que les impositions supplémentaires litigieuses, qui correspondent à une insuffisance de déclaration excédant le dixième de la base d'imposition, ont été majorées des intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1728 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que, à la date de la mise en recouvrement desdites impositions supplémentaires, l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription, laquelle avait été interrompue par les notifications de redressements des 18 décembre 1978 et 10 mai 1979 ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce que ces notifications n'auraient pas mentionné les intérêts de retard légalement dus est inopérant ; que la circonstance que ces intérêts de retard aient été portés sur les avis d'imposition dans une colonne "pénalités" est sans incidence sur la régularité de ces avis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 12 976 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88822
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Portée de la prescription - Pénalités et amendes - Intérêts de retard n'ayant pas le caractère d'une sanction.

19-01-03-04, 19-01-04(1), 19-01-04(2) Il ressort des dispositions de l'article 1730 du C.G.I. que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition. Ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction. Il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-même atteints par la prescription.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS (1) Généralités - Intérêts de retard n'ayant pas le caractère d'une sanction - (2) Intérêts de retard - Sanction - Absence.


Références :

CGI 1730, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L50


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 88822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88822.19920417
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