Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a) n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, b) a mis à sa charge la moitié des frais de l'expertise ordonnée par jugement du 10 décembre 1975 ;
2°) prononce la décharge totale de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que, pour déterminer la valeur locative normale des locaux professionnels pris à bail par le groupement d'intérêt économique "Hermès", constitué entre MM. Z..., Y... et X..., médecins, et, par voie de conséquence, la fraction des loyers, correspondant à sa part dans le groupement, que M. X... était en droit de déduire de ses recettes professionnelles des années 1976 à 1979, le tribunal administratif de Limoges a estimé, après expertise, qu'il y avait lieu d'appliquer au prix auquel l'immeuble avait été acquis en 1975, augmenté du coût des travaux effectués par la société civile immobilière propriétaire en 1975 et 1977, un taux de rentabilité de 8,50 % ; que M. X..., qui ne conteste, ni ce mode de calcul de la valeur locative, ni le taux de rentabilité et le prix de revient des investissements, retenus par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que ces derniers auraient dû appliquer le taux de 8,50 %, non au prix de revient de l'immeuble, mais à sa valeur vénale, telle qu'appréciée par l'expert à la date d'établissement de son rapport, le 19 mars 1987 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester la fixation, par l'administration, à 20 % seulement, de la part exposée à des fins professionnelles des dépenses entraînées par l'utilisation du téléphone de son domicile privé, M. X... fait valoir que ses activités médicales l'avaient obligé à y disposer d'une installation à plusieurs postes et à souscrire un contrat spécial d'entretien lui garantissant des dépannages rapides ; que, toutefois, ces allégations ne sont appuyéesd'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. X... ne peut pas plus utilement prétendre que la part professionnelle des dépenses dont il est question devrait être portée à 50 % en se bornant à affirmer qu'un tel pourcentage aurait été admis par l'administration dans le cas d'un autre médecin exerçant sa profession dans des conditions comparables aux siennes ;
Considérant, enfin, que M. X... avait seulement contesté devant le tribunal administratif le redressement par l'administration, au titre de l'année 1979, de ses charges de loyer et de ses frais de téléphone ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait écarté "sans aucun motif" des contestations portant sur d'autres postes de charges ou de recettes, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.