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22/04/1992 | FRANCE | N°108220

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 108220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur départemental du travail de l'emploi du Rhône en date du 18 février 1988,
2°) d'annuler ladite décision qui dénie à M. Y... la qualité de salarié protégé ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code du travail, notamment son article L.412-18 ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur départemental du travail de l'emploi du Rhône en date du 18 février 1988,
2°) d'annuler ladite décision qui dénie à M. Y... la qualité de salarié protégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.412-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la SA Chaussures Bally France,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après "autorisation" de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ... La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... a été désigné comme délégué syndical dans l'établissement de Villeurbanne de la société Bally le 17 décembre 1987 ; que cette désignation a été regardée comme régulière par un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne, en date du 8 février 1988, devenu définitif ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'inspecteur du travail, saisi sur le fondement de l'article L.412-18 précité, a statué, le 18 février, M. Y... bénéficiait de la protection attachée à sa qualité de délégué syndical ; que, par suite, c'est par une erreur de droit que cette autorité, en déclarant "irrecevable" la demande de la société Bally, s'est par là même reconnue incompétente pour y statuer ; que la circonstance que M. Y... aurait figuré au nombre des personnes dont le licenciement collectif pour cause économique avait été envisagé avant sa désignation comme délégué syndical ne pouvait lui retirer le bénéfice de la protection attachée à cette fonction, dès lors qu'il en avait été régulièrement investi avant la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du département du Rhône en date du 18 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 27 avril 1989, du tribunal administratif de Lyon, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du département du Rhône, en date du 18 février 1988, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Bally-France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108220
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX


Références :

Code du travail L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 108220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108220.19920422
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