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22/04/1992 | FRANCE | N°113212

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 113212


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lui a donné acte du désistement de sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lui a donné acte du désistement de sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'en interprétant, dans la décision attaquée, la lettre du 29 juin 1989 par laquelle M. X... lui faisait connaître que, par arrêté du 24 mars 1988, le président du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Lyon avait prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, comme comportant renoncement de M. X... à la demande dont il avait saisi la commission d'homologation en vue de son intégration dans ledit cadre d'emplois, la commission d'homologation ne s'est pas méprise sur la portée de la lettre du 29 juin 1989 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la commission n'a pas entendu et n'aurait d'ailleurs pu légalement remettre en cause l'existence ou la légalité de l'arrêté du 24 mars 1988 du président du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Lyon prononçant l'intégration de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 113212
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 113212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113212.19920422
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