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22/04/1992 | FRANCE | N°114179

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 114179


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune du Bouscat (Gironde) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 décembre 1987 par lequel le maire du Bouscat l'a révoqué de ses fonctions à compter du 9 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-58

8 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune du Bouscat (Gironde) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 décembre 1987 par lequel le maire du Bouscat l'a révoqué de ses fonctions à compter du 9 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le maire du Bouscat a, par arrêté en date du 7 décembre 1987, prononcé la révocation, à compter du 9 décembre 1987, de M. Pierre X... sans préciser la nature des faits ayant motivé cette sanction ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juillet 1989 pour absence de précision des faits ayant motivé la sanction ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le maire a, par un arrêté n° P. 90-161 du 25 septembre 1990, réintégré M. X... dans ses fonctions à compter du 9 décembre 1987 et par un arrêté en date du 18 janvier 1991, reconstitué la carrière de l'intéressé ; que M. X... a, au surplus, reçu une indemnité de 68 727,99 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ;
Considérant, par ailleurs, que l'intervention des arrêtés n° P. 90-162 du 25 septembre 1990 et du 3 décembre 1990 par lesquels le maire du Bouscat a de nouveau révoqué M. X... n'a pas porté atteinte à la chose jugée le 6 juillet 1989 par le tribunal administratif de Bordeaux, dès lors que la révocation prononcée par l'arrêté du 3 décembre 1990, qui rapporte l'arrêté du 25 septembre 1990 n° P. 9-162, prend effet à compter du 3 décembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de prendre parti sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 1990, dont l'éventuelle contestation par M. X... constituerait un litige distinct de celui que soulève l'exécution du jugement du 6 juillet 1989, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 6 juillet 1989 n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune du Bouscat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Bouscat et au ministre de l'intérieur et de la sécuritépublique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114179
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 114179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114179.19920422
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