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22/04/1992 | FRANCE | N°117627

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 avril 1992, 117627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1990, présentés pour M. Henry Y..., demeurant ... ; M. Henry Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Jean-Paul X..., a annulé l'arrêté du 17 avril 1989 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé par dérogation l'ouverture d'une officine de pharmacie ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal admin

istratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1990, présentés pour M. Henry Y..., demeurant ... ; M. Henry Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Jean-Paul X..., a annulé l'arrêté du 17 avril 1989 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé par dérogation l'ouverture d'une officine de pharmacie ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Paul-Henry Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean-Paul X... et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ..." ; que l'avant dernier alinéa du même article dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, applicable à la date de l'arrêté attaqué, que : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population du quartier de Poitiers, dans lequel M. Y... a par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1989 été autorisé par dérogation à ouvrir une officine de pharmacie, s'élevait en 1982 à 3 861 habitants ; qu'elle ne s'est accrue en 6 ans que de 167 habitants ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce quartier connaîtrait un rapide développement n'est pas établi ; que l'influence alléguée sur la démographie du quartier de l'ouverture de la gare de Poitiers du T.G.V. et de l'aménagement urbain qui en résulterait, ne repose sur aucun projet d'ores et déjà certain de création de nouveaux logements ; que ni le projet de création d'une zone destinée à accueillir les "gens du voyage", ni la présence de deux casernes ne sauraient augmenter substantiellement les besoins de la population ; qu'ainsi d'ailleurs que le Conseil d'Etat l'a précédemment relevé par une décision du 2 décembre 1988 rejetant une requête de M. Y... dirigée contre le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratf de Poitiers avait annulé une précédente autorisation de création par dérogation délivrée, pour le même emplacement, par arrêté préfectoral du 26 juillet 1984, les besoins de la population étaient suffisamment couverts par les deux officines déjà existantes dans ce quartier ; qu'il suit de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 17 avril 1989 par lequel le préfet de la Vienne l'a autorisé à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Poitiers ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117627
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 117627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117627.19920422
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