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22/04/1992 | FRANCE | N°120990

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 120990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1990 et 10 décembre 1990, présentés pour M. François Y..., demeurant à Liesse à Bucy-les-Pierrepont (02350) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré, le 2 septembre 1985 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande d'annulation pour exc

ès de pouvoir formée contre cette décision par M. X..., son voisin ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1990 et 10 décembre 1990, présentés pour M. François Y..., demeurant à Liesse à Bucy-les-Pierrepont (02350) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré, le 2 septembre 1985 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir formée contre cette décision par M. X..., son voisin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.111-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. François Y... et de Me Blanc, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la cheminée édifiée par M. Y... sur le toit de sa maison à Bucy-les-Pierrepont dans l'Aisne n'est pas, par sa forme et ses dimensions, sensiblement différente des autres cheminées des habitations voisines et n'est pas visible de la rue principale du village sur laquelle donne la façade principale de la maison ; que dans ces conditions le maire de Bucy-les-Pierrepont n'a pas, en accordant le permis modificatif attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R 111-21 précité du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté dont s'agit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, de première instance ou d'appel, soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté municipal en litige ;
Considérant en premier lieu que tout permis de construire n'est accordé que sous réserve des droits des tiers ; qu'il appartient à M. X... de faire valoir ses droits devant la juridiction judiciaire s'il estime que la construction litigieuse leu porte atteinte ;

Considérant en second lieu que la circonstance que le permis modificatif en litige aurait été accordé postérieurement à l'édification de la cheminée en vue de sa régularisation n'est pas, par elle-même, de nature à affecter sa légalité et à constituer un détournement de pouvoir qui, en l'espèce, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 1985 par lequel le maire de Bucy-les-Pierrepont a accordé à M. Y... un permis de construire modificatif pour l'édification d'une cheminée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions présentées en appel par M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à M. René X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120990
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 120990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120990.19920422
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