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22/04/1992 | FRANCE | N°123042

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 123042


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, présentée par M. Paul X..., demeurant BP 104 à Mamoudzou (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, présentée par M. Paul X..., demeurant BP 104 à Mamoudzou (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 17 juin 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 000 F à M.BOQUEL.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 123042
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 123042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123042.19920422
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