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22/04/1992 | FRANCE | N°66406

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 66406


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 40, avenue Château Fleury à Romans-sur-Isère (26100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré sa demande irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d

u 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 40, avenue Château Fleury à Romans-sur-Isère (26100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré sa demande irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte" ;
Considérant que le directeur des services fiscaux de la Drôme a transmis d'office au tribunal administratif de Grenoble, en application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation qui lui avait été présentée le 4 octobre 1983 par M. X... ; que cette réclamation était dirigée contre les redressements de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X..., au titre du fonds de commerce que cette dernière exploitait personnellement ; que Mme X... étant la redevable des impositions contestées, au sens de l'article 283 du code général des impôts, son époux ne pouvait valablement réclamer sans être muni du mandat régulier prévu à l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales précité ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif sans ce mandat n'était donc pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66406
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 283
CGI Livre des procédures fiscales R197-4, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 66406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66406.19920422
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