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22/04/1992 | FRANCE | N°66408

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 66408


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 40, avenue Château Fleury à Romans (26100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 26 mars 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 40, avenue Château Fleury à Romans (26100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 26 mars 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que si, en vertu de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité, celles-ci doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions, alors en vigueur, des articles 1649 septies et 1649 septies F de ce code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec le contribuable et que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité ait été méconnu ;
Considérant que le vérificateur, nonobstant la circonstance qu'il ait pu à bon droit estimer que la comptabilité de l'entreprise, qui comportait un enregistrement global des recettes quotidiennes non assorti des pièces justificatives permettant de vérifier le détail de celles-ci, était dépourvue de valeur probante et de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office, a néanmoins suivi la procédure contradictoire dite procédure de redressement unifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office aurait été irrégulièrement mise en oeuvre est inopérant ;
Considérant que Mme X... ayant demandé que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci a émis un avis dans sa séance du 27 novembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que la commission, au vu d'un rapport détaillé présenté par l'administration, s'est prononcée expressément sur les arguments invoqués par la contribuable ; que, dès lors, cet avis doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1651 bis du code général des impôs alors applicable ;

Considérant que le montant du complément de taxe mis à la charge de Mme X... a été fixé conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, Mme X... qui ne peut se fonder sur la comptabilité de son magasin, laquelle comptabilité est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépourvue de valeur probante, critique la méthode retenue par le vérificateur ; que, pour reconstituer les résultats du fonds de commerce tenu par Mme X..., l'administration a établi, à partir d'un échantillon de modèles de chaussures, une moyenne pondérée des recettes quotidiennes ; qu'elle en a tiré un taux de marge qu'elle a appliqué ensuite au montant des achats revendus au titre des exercices 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant que si la requérante soutient que l'échantillon choisi ne serait pas suffisamment représentatif de la structure des ventes, il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu la pondération indiquée par la contribuable, laquelle ne démontre pas qu'un changement dans les conditions d'exploitation de l'entreprise aurait rendu impossible l'extrapolation aux exercices vérifiés du coefficient de marge brut déterminé à partir dudit échantillon ;
Considérant que si la requérante soutient que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des mesures de blocage des prix alors en vigueur, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas non plus que le vérificateur aurait tenu un compte insuffisant des réductions de prix et des soldes pratiqués dans le magasin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66408
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 1651 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 66408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66408.19920422
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