Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant à Arc-et-Senans (Doubs) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'alignement de sa propriété le long du C D 17 auquel l'ingénieur divisionnaire de la direction départementale de l'équipement du Doubs a procédé le 23 novembre 1979 et la décision du 6 mars 1980 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours contre ladite décision,
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mars 1967 approuvant l'instruction générale sur le service des chemins départementaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département du Doubs,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte du plan d'alignement de l'ancienne route départementale n° 24, devenue le C D 17, annexé au décret impérial du 23 août 1854, que la largeur de la voie a été fixée à 10 mètres comptés à partir du nu des murs et façades des immeubles qui la jouxtent, immeubles au nombre desquels se trouvent la maison et l'atelier que possède M. Robert X... à Arc-et-Senans (Doubs) ; qu'en admettant que ledit décret n'ait pas fait l'objet d'une publication régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation qu'il constate ait été modifiée par la suite ; que l'installation de bancs de pierre ou de bacs à fleurs devant la façade de ces bâtiments n'a pu avoir pour effet de retirer à la bande de terrain longeant ladite façade son caractère de dépendance du domaine public ; que dans, ces conditions, c'est à bon droit que d'une part l'ingénieur divisionnaire de la direction départementale de l'équipement du Doubs, par une décision du 23 novembre 1979, a délivré à M. X... un alignement de sa propriété au droit du nu des murs et façades de son immeuble et que d'autre part le préfet par une décision du 6 mars 1980, a refusé de modifier l'alignement ainsi déterminé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune d'Arc-et-Senans, au département du Doubs et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.