Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, dans la commune de Monchy Humières ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1934 applicable en l'espèce du code général des impôts dispose : "1. Toute personne qui introduit un recours ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée ... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable" ;
Considérant que la réclamation en date du 19 juillet 1978, adressée aux services fiscaux de Compiègne-Sud (Oise), présentée au nom de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES et relative aux taxes foncières sur les propriétés bâties afférentes à un ensemble immobilier sis à Monchy-Humières et établies au titre, notamment, des années 1976 et 1977, porte la signature de M. G. X... du cabinet "X... et Meudic Consultants" ; que ce signataire n'avait pas qualité pour agir au nom de la société requérante ; qu'il est constant qu'il n'avait pas reçu de mandat de cette dernière ; que, par suite, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, la demande de la société, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 février 1982, n'était pas recevable ; que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, pouvait être soulevée d'office par le Conseil d'Etat ; qu'elle peut donc être opposée par le ministre pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES et au ministre du budget.