La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°68235

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 68235


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1985, présentée par M. Guy X..., demeurant la Croix Quinquis, Pleguien à Lanvollon (22290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période biennale 1980-1981 ;
2°) lui accorde la réduction de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1985, présentée par M. Guy X..., demeurant la Croix Quinquis, Pleguien à Lanvollon (22290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période biennale 1980-1981 ;
2°) lui accorde la réduction de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 265 et 302 ter à 302 septies du code général des impôts, en matière de chiffre d'affaires, le forfait est fixé, à l'issue d'une procédure contradictoire, pour une période de deux ans et après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle il est conclu ; que pour obtenir une réduction de ce forfait, le redevable qui l'a accepté doit établir que les chiffres retenus sont supérieurs au chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que pour demander une réduction du forfait en matière de chiffre d'affaires qu'il a expressément accepté le 14 septembre 1981 pour la période biennale 1980-1981, M. Guy X... qui exerce la profession de menuisier-charpentier à Pleguien, dans les Côtes-d'Armor ne saurait utilement se prévaloir de ce que son acceptation du forfait serait intervenue à la demande de son comptable avec lequel il a été, par la suite, en procès ni de ce que son chiffre d'affaires réellement effectué, qui d'ailleurs résulte d'une comptabilité reconstituée a posteriori, aurait été inférieur aux chiffres retenus, ni de ce qu'il a déclaré au titre de l'exercice clos en 1982, pour lequel il a été imposé sous le régime du bénéfice réel, des bénéfices très inférieurs à ceux retenus pour la période biennale 1980-1981 ; qu'il n'établit pas que l'inspecteur n'aurait pas tenu compte de la maladie du seul ouvrier de l'entreprise au cours des mois de décembre 1980 et janvier 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut ainsi être regardé comme apportant la preuve dont la charge lui incombe, que le chiffre d'affaires retenu était supérieur à celui que son entreprise pouvait normalement produire à la date du 14 septembre 1981 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68235
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 265, 302 ter à 302 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 68235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68235.19920422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award