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22/04/1992 | FRANCE | N°72441

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 72441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE, dont le siège est Chambre d'Agriculture au Fossat (09130), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE dont le siège est à l'Hôtel de Ville au Fossat (09130), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit sièg

e ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE, dont le siège est Chambre d'Agriculture au Fossat (09130), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE dont le siège est à l'Hôtel de Ville au Fossat (09130), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'association requérante à verser la somme de 24 414,52 F à M. X... en réparation des désordres affectant sa propriété à la suite des travaux d'aménagement du cours de la Lèze et a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE à verser la somme de 97 658,08 F à M. X... en réparation de ces mêmes désordres ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE, et de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE a, d'une part, procédé en 1979 au curage et au faucardage du lit de la Lèze afin de le débarrasser de la végétation et des obstacles divers qui en obstruaient le cours et de régulariser et d'accélérer le débit de la rivière afin d'éviter le retour d'inondations comme celle qu'avait provoquée une crue du cours d'eau en mai 1977, d'autre part, procédé aux mêmes fins au remplacement et à l'aménagement d'un barrage de retenue situé 1200 mètres en aval de la propriété de M. X... ; que ces divers travaux, qui ont été effectués dans l'intérêt général pour pallier la carence des propriétaires riverains auxquels il incombait d'assurer l'entretien de cette rivière non navigable au droit de leur propriété et les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations, revêtaient le caractère de travaux publics dont les propriétaires riverains ont bénéficié ; que M. X... doit de ce fait être regardé comme ayant la qualité d'usager à leur égard ; qu'il et établi que lesdits travaux ont été menés dans les règles de l'art et n'ont pas excédé ceux que nécessitaient les objectifs poursuivis ; que, par suite, en tout état de cause, M. X..., qui se borne à invoquer le lien de cause à effet entre les travaux réalisés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE et les dommages causés par l'effondrement de la berge au droit de sa propriété sans alléguer que ces travaux auraient été conduits dans des conditions anormales ou critiquables, n'est pas fondé à soutenir par la voie du recours incident que la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE serait engagée à son égard ; que de son côté, ledit syndicat est fondé à demander à être déchargé de toute condamnation à l'égard de M. X... et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant en revanche que les dommages causés à la propriété de M. X... ont été également provoqués par la réalisation par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE d'un fossé de drainage sur la rive opposée à celle de M. X..., en face de sa propriété et perpendiculairement à la rivière ; que l'orifice de ce fossé de drainage débouche en temps normal au-dessus du niveau de l'eau et n'a donc aucune influence sur le débit de celle-ci mais, en temps de crue, se trouve submergé et constitue alors un obstacle au courant qui provoque un remous et détourne les eaux qui vont heurter la berge de M. X... ; qu'au regard de ces travaux qui constituent également des travaux publics et qui n'ont d'autre objet que d'assurer le drainage des terrains situés sur la rive opposée, M. X... possède cette fois la qualité de tiers et est donc fondé à demander la réparation des dommages qu'ils lui ont occasionnés ; que la part de responsabilité qui leur est imputable dans le préjudice subi par M. X... doit être fixée à 10 % ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges et fondée sur les travaux préconisés par l'expert et consistant en un enrochement de la berge de la propriété de M. X... sur une longueur de 140 mètres et une hauteur de 6 mètres au moyen de blocs de 50 à 100 kilos qui ne peuvent être trouvés qu'à une très longue distance des lieux alors que la berge actuelle, restée à l'état naturel et de nature instable, n'a jamais fait l'objet de travaux de consolidation, apparaît excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 50 000 F ; qu'il convient en conséquence de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE à verser à M. X... la somme de 5 000 F; que l'association est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de décharger le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE des frais d'expertise mis à sa charge par les premiers juges et de répartir ces frais à raison de 10 % à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE et de 90 % à celle de M. X... ;
Article 1er : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X... à raison de 90 % et à celle de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE à raison de 10 %.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juin 1985 est annulé en son article 1er et réformé en ses articles 2 et 5 en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle est dirigée contrele SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE, le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES IRRIGANTS DE LA VALLEE DE LA LEZE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LEZE, à M. André X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72441
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EAUX - TRAVAUX - CURAGE - Travaux publics - Travaux de curage de défense contre les inondations - (1) Travaux de curage et de faucardage du lit d'une rivière effectués par un syndicat intercommunal pour pallier la carence des propriétaires à assurer l'entretien de la rivière au droit de leur propriété et pour les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations - Propriétaire riverain de ladite rivière - Qualité d'usager - (2) Travaux effectués sur la rive opposée à celle de sa propriété afin d'assurer le drainage des terrains situés sur cette rive - Propriétaire riverain de ladite rivière - Qualité de tiers.

27-03-04(1), 67-02-02-02 Syndicat intercommunal d'aménagement de la Lèze ayant d'une part procédé au curage et au faucardage du lit de la Lèze afin de le débarrasser de la végétation et des obstacles divers qui en obstruaient le cours et de régulariser et d'accélérer le débit de la rivière afin d'éviter le retour d'inondations comme celle qu'avait provoquée une crue du cours d'eau, d'autre part, procédé aux mêmes fins au remplacement et à l'aménagement d'un barrage de retenue située 1200 mètres en aval de la propriété de M. G.. Ces divers travaux, qui ont été effectués dans l'intérêt général pour pallier la carence des propriétaires riverains auxquels il incombait d'assurer l'entretien de cette rivière non navigable au droit de leur propriété et pour les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations, revêtaient le caractère de travaux publics dont les propriétaires riverains ont bénéficié. M. G. doit de ce fait être regardé comme ayant la qualité d'usager à leur égard.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER - Usager d'un cours d'eau - Rivières - Propriétaire riverain d'une rivière - Travaux de curage et de faucardage du lit de la rivière effectués par un syndicat intercommunal pour pallier la carence des propriétaires à assurer l'entretien de la rivière au droit de leur propriété et pour les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations - Qualité d'usager.

27-03-04(2), 67-02-02-03 Dommages causés à la propriété de M. G. provoqués par la réalisation par l'Association syndicale autorisée des irrigants de la Vallée de la Lèze d'un fossé de drainage sur la rive opposée à celle de M. G., en face de sa propriété et perpendiculairement à la rivière. L'orifice de ce fossé de drainage débouche en temps normal au-dessus du niveau de l'eau et n'a donc aucune influence sur le débit de celle-ci mais, en temps de crue, se trouve submergé et constitue alors un obstacle au courant qui provoque un remous et détourne les eaux qui vont heurter la berge de M. G.. Au regard de ces travaux, qui constituent également des travaux publics et qui n'ont d'autre objet que d'assurer le drainage des terrains situés sur la rive opposée, M. G. possède la qualité de tiers.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Tiers vis-à-vis de travaux ou d'ouvrages publics réalisés sur les berges d'un cours d'eau dont la victime est soit riveraine - soit même usager - Victime riveraine du cours d'eau - Qualité de tiers - Propriétaire riverain d'une rivière - Travaux effectués sur la rive opposée à celle de sa propriété afin d'assurer le drainage des terrains situés sur cette rive.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 72441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72441.19920422
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