Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... à LA MEMBROLLE (37390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mars 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant de lui allouer une indemnité de 25 151 F en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution d'une mesure de déplacement d'office amnistiée et la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 151 F et annule ladite décision du 11 mars 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-756 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13, alinéa 3 de ladite loi du 4 août 1981 portant amnistie, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que M. X..., brigadier chef de police, a reconnu avoir emporté à son domicile et conservé pendant 9 jours un cyclomoteur abandonné sur la voie publique, sans avoir mentionné cette découverte sur le registre des objets trouvés du commissariat ; que ces faits sont, pour un fonctionnaire de police, contraires à l'honneur et à la probité ; qu'ainsi la sanction du déplacement d'office qui a été, pour ces motifs, prononcée contre lui n'entrait pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie précitée et pouvait être légalement exécutée après l'entrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a, par un arrêté du 10 mai 1982 intervenu alors que l'intéressé avait rejoint sa nouvelle affectation, rapporté, par mesure gracieuse et sans se référer à la loi d'amnistie, l'arrêté du 27 juillet 1981 et affecté à nouveau l'intéressé à Tours et qu'il aurait même envisagé de rembourser les frais de déménagement du requérant de Blois à Tours, ne constitue en aucune manière la reconnaissance du caractère illégal de la sanction prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant enfin que l'administration n'a comms aucune faute en s'abstenant d'engager la procédure pouvant conduire à l'amnistie individuelle de M. X... alors que l'intéressé, ainsi qu'il le reconnait lui-même, n'avait présenté aucune demande tendant à bénéficier d'une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'établit pas que l'Etat ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 novembre 1985 qui a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.