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22/04/1992 | FRANCE | N°74735

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 74735


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 1986 et 15 janvier, 20 janvier et 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric FANON, demeurant Lycée du 19 Mai 1956 Dellys (Willaya de Boumerdes) Algérie ; M. FANON demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande exposant l'attitude du service culturel de l'ambassade de France en Algérie relative à la restitution d'un débours exigé en francs et qui lui est imposé en monnaie

étrangère, à la réduction de sa prime d'enseignement et à la disc...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 1986 et 15 janvier, 20 janvier et 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric FANON, demeurant Lycée du 19 Mai 1956 Dellys (Willaya de Boumerdes) Algérie ; M. FANON demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande exposant l'attitude du service culturel de l'ambassade de France en Algérie relative à la restitution d'un débours exigé en francs et qui lui est imposé en monnaie étrangère, à la réduction de sa prime d'enseignement et à la discrimination abusive dont a été l'objet son épouse ;
2°- reconsidère l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. FANON au tribunal administratif de Paris concernait le remboursement de ses frais de déménagement, la situation administrative de sa femme et le montant de sa prime d'enseignement ;
Considérant, sur le premier et le deuxième point, que le tribunal administratif n'était pas compétent territorialement pour statuer sur la requête de M. FANON, le litige étant né en Algérie, c'est-à-dire hors d'un territoire soumis à la juridiction des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces deux points et d'évoquer l'affaire pour statuer immédiatement sur ces demandes ;
Considérant sur le troisième point que la décision attaquée par M. FANON a été prise par la commission mixte franco-algérienne ; que cette commission n'est pas une autorité administrative française ; que par suite la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. FANON ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur la demande de M. FANON ; que le jugement doit être annulé également sur ce point et qu'il y a lieu d'évoquer ;
Considérant que le remboursement des frais de déménagement d'un coopérant est, en vertu de l'article 20 de la convention franco-algérienne de coopération culturelle et technique du 8 avril 1966 à la charge de l'Etat algérien ; que M. FANON n'est donc pas fondé à demander à l'Etat français le remboursement de tels frais ou la contre-valeur en francs français de l'indemnisation qu'il a perçue du gouvernement algérien ;

Considérant en second lieu que M. FANON n'a pas qualité pour contester les éléments de la situation administrative de sa femme, Mme Fanon ;
Considérant enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative est incompétente pour statuer ur les conclusions relatives à l'indemnité d'enseignement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif par M. FANON sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FANON et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74735
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES D'UNE AUTORITE ETRANGERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS.

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ACTES EMANANT OU NON D'UNE AUTORITE FRANCAISE.

MUTUALITE ET COOPERATION - COOPERATION.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Convention du 08 avril 1966 France Algérie art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 74735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74735.19920422
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