Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Colombes ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, d'une part, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'aurait pas reçu l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 10 janvier 1980 manque en fait et, d'autre part, que la notification de redressements en date du 20 mars 1980 précisait les impôts et années d'imposition concernés de même que la nature, le motif et le montant des redressements envisagés ; que, par suite, cette notification de redressements, qui permettait au contribuable de formuler ses observations, était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1649 A-2 alors en vigueur du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts avant l'intervention des dispositions codifiées au 2 bis du même article, lesquelles ne sont pas applicables à l'imposition contestée, que toute créance acquise en cours d'exercice doit être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une urestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;
Considérant que M. X... qui exerçait à Colombes (Hauts-de-Seine) la profession de photographe et était imposé pour ses bénéfices commerciaux selon le régime du bénéfice réel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1976, 1977 et 1978 ; que l'administration constatant que l'intéressé n'inscrivait pas aux bilans de clôture les créances acquises et ne tenait compte que des encaissements, a réintégré les créances acquises au cours de chaque exercice dans les résultats de celui-ci en retranchant du bilan d'ouverture de chacun de ces mêmes exercices les créances acquises au cours de l'exercice précédent, à l'exception cependant du bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 1976, repris du bilan de clôture de l'exercice 1975 que le service a regardé comme étant le premier exercice non prescrit ; que si M. X... demande que, pour la détermination des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1976, il soit tenu compte de ses créances acquises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1975 et comptabilisées par erreur au cours de l'exercice suivant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la correction demandée ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.