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22/04/1992 | FRANCE | N°82628

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 82628


Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 septembre 1986, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 janvier 1986 et correspondant à un trop perçu d'indemnités pour la période du 7 juillet 1984 au 30 août 1985 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvi...

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 septembre 1986, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 janvier 1986 et correspondant à un trop perçu d'indemnités pour la période du 7 juillet 1984 au 30 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié par le décret n° 77-199 du 4 mars 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1988, les officiers et assimilés en activité de service pourront ... être placés, après un stage probatoire de 2 mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois restés vacants correspondant à leurs qualifications. Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré ... ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 portant application de ces dispositions législatives : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en situation hors cadre : a) de l'administration d'accueil : un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée ; les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ; le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu. b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres" ; qu'en application des ces dispositions M. Patrick X..., capitaine de l'armée de terre, a été mis en position de détachement pour exercer les fonctions de sous-préfet à compter du 12 juillet 1983 et a perçu pendant la durée de son détachement l'indemnité pour charges militaires et la prime de qualification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du même décret du 23 novembre 1970, modifié par le décret n° 77-199 du 4 mars 1977 : "Les demandes d'intégration dans un corps de fonctionnaires émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 6 du présent décret peuvent être présentées après douze mois passés dans cette position. Elles sont transmises à la commission d'orientation qui, ... émet un avis : soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché ... l'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration." ; qu'il résulte desdites dispositions que l'intégration des militaires concernés prend effet à l'expiration de la période d'un an de service détaché, qui succède elle-même au stage probatoire de 2 mois prévu par la loi du 2 janvier 1970 ; que c'est par suite par une exacte application desdites dispositions que la date de l'intégration comme sous-préfet de M. X... a été fixée rétroactivement au 7 juillet 1984 par un décret du 23 août 1985 ; que l'administration était dès lors en droit de lui demander le remboursement de l'indemnité pour charges militaires et de la prime de qualification qu'il avait perçues pour la période postérieure au 7 juillet 1984 ;
Considérant que la circonstance que le remboursement ainsi demandé à M. X... ne l'aurait pas été à des personnels militaires de l'armée de mer placés dans une situation identique à la sienne ne saurait lui conférer aucun droit audit remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 19 mars 1986 pour avoir paiement de la somme de 22 743,18 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82628
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret du 23 août 1985
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7, art. 8
Décret 77-199 du 04 mars 1977
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 82628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82628.19920422
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