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22/04/1992 | FRANCE | N°84925

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 84925


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 avril 1986 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a, après avoir annulé la décision du 16 novembre 1975 du conseil régional d'Alsace rejetant sa demande de réinscription un tableau de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, rejeté sa demande de relèvement d'incapacité présentée au titre de l'article L. 428 du co

de de la santé publique, résultant de la décision du 26 janvier 1980 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 avril 1986 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a, après avoir annulé la décision du 16 novembre 1975 du conseil régional d'Alsace rejetant sa demande de réinscription un tableau de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, rejeté sa demande de relèvement d'incapacité présentée au titre de l'article L. 428 du code de la santé publique, résultant de la décision du 26 janvier 1980 du conseil régional d'Alsace,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été radié à titre définitif, du tableau de l'ordre des médecins par une décision du conseil régional d'Alsace du 26 janvier 1980, confirmée par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins le 10 juin 1981 ; qu'il a demandé aux formations ordinales à être réinscrit au tableau de l'ordre ; que, statuant en appel de la décision du conseil régional d'Alsace rejetant cette demande, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a recherché d'office si les faits à raison desquels M. X... avait été radié à compter du 1er août 1981, avaient été amnistiés par la loi du 4 août 1981, aux fins de déterminer si la demande présentée par M. X... constituait une demande de réinscription, régie par les articles L. 412 et suivants du code de la santé publique, ou une demande de relèvement d'incapacité prévue par l'article L. 428 du même code ;
Considérant que, pour estimer que la demande de M. X... constituait une demande de relèvement d'incapacité, la section disciplinaire a relevé que parmi les faits qui avaient justifié la radiation de M. X..., les manquements à la confraternité, le recours à la publicité par des tracts et lettres, et la pratique de la dénonciation calomnieuse, constituaient des manquements à l'honneur et étaient, de ce fait, exceptés du bénéfice de l'amnistie en vertu de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la qualification juridique donnée des faits en cause par la section disciplinaire n'est entachée d'aucune erreur ; que c'est donc à juste titre que ladite section a examiné la demande présentée au regard de l'article L. 428 du code de la santé publique ;

Considérant, en second lieu, que lors qu'ils statuent sur une demande de relèvement d'incapacité, le conseil régional et, en appel, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins statuent comme juridictions ; qu'en vertu de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, l'audience n'est pas publique ; que, si l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, publiquement, par un tribunal établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, les poursuites en matière disciplinaire, auxquelles se rattache la demande en relèvement d'incapactité, ne sont ni des contestatations de caractère civil, ni des accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que la disposition susmentionnée de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, prescrivant que l'audience n'est pas publique, n'est pas contraire à la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour accorder ou refuser le relèvement d'incapacité demandé, les formations ordinales sont en droit tant de prendre en considération la nature et l'importance des fautes qui ont été à l'origine de la radiation initiale que de vérifier que le comportement général de l'intéressé postérieurement à sa radiation ne méconnaît pas les obligations résultant du code de déontologie ; qu'ainsi, la section disciplinaire a pu légalement se fonder, pour rejeter la demande de M. X... sur ce que son comportement déconsidérait la profession, au sens de l'article 33 du code de déontologie, et sur ce que, même étant radié, il avait demandé des rémunérations excessives à la suite d'une affaire dont il avait eu à connaître alors qu'il était encore en exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la section disciplinaire de l'ordre national des médecins ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'ordre national des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84925
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE FAIT - CONTROLE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L412, L428, 33
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 84925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84925.19920422
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