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22/04/1992 | FRANCE | N°85159

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 85159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1980 et lui accorde la décharge de l'impositi

on restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1980 et lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 6 octobre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1976 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X..., que le tribunal administratif a suffisamment répondu, dans son jugement avant-dire droit en date du 6 novembre 1984, au moyen par lequel le requérant critiquait la prise en compte par le service de deux véhicules automobiles pour l'application qui lui était faite des dispositions de l'article 168 du code général des impôts et a expressément indiqué les dispositions légales relatives à la méthode à employer pour déterminer la valeur locative de la résidence principale du contribuable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement et celui en date du 28 novembre 1986 rendu après expertise seraient insuffisamment motivés ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accustion en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;
Au fond :
Sur les bases d'imposition :
En ce qui concerne l'évaluation de la résidence principale :

Considérant qu'il ressort de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées qu'en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème établi par ce texte ; que notamment la valeur locative de la résidence principale est déterminée à cet effet par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu, et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'en se fondant pour déterminer la valeur locative de la résidence principale de M. X... sur les loyers d'immeubles choisis comme éléments de comparaison et proposés par l'expert désigné par eux, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions applicables en l'espèce de l'article 168 du code général des impôts qui ne prévoyaient le recours à la valeur vénale du bien qu'à titre subsidiaire et ne faisaient pas référence à la valeur locative cadastrale servant de base au calcul de la taxe d'habitation ;
Considérant, d'autre part, qu'en opérant un abattement de 25 % sur la valeur locative de l'habitation dont il s'agit le tribunal administratif a suffisamment tenu compte des travaux qui restaient encore à y réaliser ;
En ce qui concerne la prise en compte de véhicules automobiles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années d'imposition en cause, M. X... a eu la disposition de diverses voitures automobiles ; que la circonstance que ces véhicules étaient inscrits au bilan de son entreprise ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le requérant soit regardé comme en ayant eu la disposition au sens de l'article 168 du code ;
En ce qui concerne la disproportion entre le revenu déclaré et celui résultant de l'application de l'article 168 du code général des impôts :
Considérant que la somme forfaitaire résultant de l'application du barème a été de 94 000 F en 1976 et de 101 200 F en 1977 ; que, pour l'année 1977 et pour l'année qui la précède, ladite somme excède d'au moins un tiers le revenu global net déclaré ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fixé la base d'imposition de M. X... à 101 200 F pour l'année 1977 ;
Considérant, par contre, que la somme forfaitaire résultant de l'application du barème étant de 104 100 F en 1978 compte tenu de revenus exonérés d'un montant de 2 980 F, une telle somme n'excède pas d'au moins un tiers le revenu global net déclaré qui était de 80 200 F au titre de l'année 1978 ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les premiers juges ont ordonné une expertise relative à la valeur locative de la résidence principale de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant succombé à hauteur de 22 % compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui faire supporter 22 % du total des frais de l'expertise, de mettre le surplus desdits frais à la charge de l'Etat et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1976.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt surle revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X... dans la proportion de 22 % et, pour le surplus, à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 85159
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 85159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85159.19920422
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