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22/04/1992 | FRANCE | N°88418

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 88418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1987 et 12 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE TOURNES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Tournes ; la COMMUNE DE TOURNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale" (I.D.C.), l'arrêté de son maire, en date du 25 février 1985, dé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1987 et 12 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE TOURNES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Tournes ; la COMMUNE DE TOURNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale" (I.D.C.), l'arrêté de son maire, en date du 25 février 1985, décidant de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de lotir, présentée par la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale", relative à la division d'un ensemble foncier situé entre le chemin de Tournes à Charoné et la R.N. 43 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE TOURNES et de Me Blondel, avocat de la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale",
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations, qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ;
Considérant que, par arrêté du 25 février 1985, le maire de la COMMUNE DE TOURNES (Ardennes), dont le conseil municipal avait décidé, par délibérations des 7 juin et 27 septembre 1984, qu'il serait procédé à la révision du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 30 juin 1976 et modifié le 12 juin 1981, a sursis à statuer sur la demande de permis de lotir présentée par la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale" et portant sur près de quatre hectares classés en zone "U", en rappelant les motifs qui avaient conduit le conseil municipal à ordonner la révision du plan d'occupation des sols et en relevant que l'opération projetée était de nature à compromettre la révision du plan et son exécution ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 février 1985, date de la décision attaquée, les intentions de la COMMUNE DE TOURNES quant au classement par le plan révisé de la zone intéressée par l'opération de lotissement projetée par la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale" n'avaient pas atteint un degré de précision suffisant pour permettre l'intervention légale de la décision de sursis à statuer attaquée ; que la COMMUNE DE TOURNES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et en se fondant sur ce motif, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté de son maire, en date du 25 février 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOURNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOURNES, à la société anonyme "Immobilier Diffusion Commerciale" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 88418
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - MESURES DE SAUVEGARDE - SURSIS A STATUER.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 88418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88418.19920422
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