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22/04/1992 | FRANCE | N°88719

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 88719


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à la sous-préfecture d'Ussel (19200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer le titre de perception émis à son encontre le 23 mai 1986 en vue du recouvrement du complément de solde d'officier perçu du 19 janvier au 30 avril 1986 alors qu'il exerçait des fonctions de sous-préfet, ensemble ledit titre de perception, en tant qu'ils portent sur une p

ériode antérieure au 16 mai 1986 ;
2°) surseoit à l'exécution du t...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à la sous-préfecture d'Ussel (19200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer le titre de perception émis à son encontre le 23 mai 1986 en vue du recouvrement du complément de solde d'officier perçu du 19 janvier au 30 avril 1986 alors qu'il exerçait des fonctions de sous-préfet, ensemble ledit titre de perception, en tant qu'ils portent sur une période antérieure au 16 mai 1986 ;
2°) surseoit à l'exécution du titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu le décret du 23 novembre 1970 ;
Vu le décret du 4 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1988, les officiers et assimilés en activité de service pourront ... être placés, après un stage probatoire de 2 mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois restant vacants correspondant à leurs qualifications. Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré ... ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active." ; que, selon les dispositions de l'article 7 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 portant application de ces dispositions législatives : "Les intéressés perçoivent, pendant leur période passée en situation hors cadre : a) de l'administration d'accueil : un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée ; les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ; le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu. b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres" ;
Considérant qu'en application des ces dispositions M. Paul de Y..., chef d'escadron de l'arme blindée et cavalerie, a été mis en position de détachement pour exercer les fonctions de sous-préfet à compter du 19 novembre 1984 et a perçu pendant la durée de son détachement l'indemnité pour charges militaires et la prime de qualification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du même décret du 23 novembre 1970, modifié par le décret n° 77-199 du 4 mars 1977 : "Les demandes d'intégration dans un corps de fonctionnaires émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 6 du présent décret peuvent être présentées après douze mois passés dans cette position. Elles sont transmises à la commission d'orientation qui ... émet un avis : soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché ... l'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration." ;
Considérant qu'il résulte desdites dispositions que l'intégration des militaires concernés prend effet à l'expiration de la période d'un an de service détaché, qui succède elle-même au stage probatoire de 2 mois prévu par la loi du 2 janvier 1970 ; que c'est par suite par une exacte application desdites dispositions que la date d'intégration comme sous-préfet de M. de Y... a été fixée rétroactivement au 19 janvier 1986 par un décret du 13 mars 1986 ; que l'administration était dès lors en droit de demander à M. de Y... le remboursement de l'indemnité pour charges militaires et de la prime de qualification qu'il avait perçues pour la période postérieure au 19 janvier 1986 ;
Considérant que la circonstance que le remboursement ainsi demandé à M. de Y... ne l'aurait pas été à des personnels militaires de l'armée de mer placés dans une situation identique à la sienne ne saurait lui conférer aucun droit audit remboursement ;

Considérant de même que la circonstance que, par une lettre du 15 septembre 1986, l'administration ait tout d'abord décidé de faire droit à sa réclamation et d'annuler le titre de perception litigieux puis, après un examen général de la situation des intéressés, soit revenue sur cette position le 31 décembre 1986 en confirmant le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre, ne saurait non plus, s'agissant d'une décision purement pécuniaire qui pouvait être retirée à tout moment, avoir conféré au requérant aucun droit à conserver les sommes qui lui étaient réclamées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 mai 1986 pour avoir paiement de la somme de 12 081 F au titre d'un trop perçu sur l'indemnité pour charges militaires et la prime de qualification ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul de Y..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88719
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret du 13 mars 1986
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7, art. 8
Décret 77-199 du 04 mars 1977
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 88719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88719.19920422
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