La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1992 | FRANCE | N°103840

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 avril 1992, 103840


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 1er décembre 1988 nommant M. Michel Y... président du conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), en tant qu'il met fin aux fonctions de M. X... ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 févri

er 1979 ;
Vu le décret n° 84-440 du 5 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 1er décembre 1988 nommant M. Michel Y... président du conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), en tant qu'il met fin aux fonctions de M. X... ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 ;
Vu le décret n° 84-440 du 5 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête tend à l'annulation du décret du 1er décembre 1988 nommant M. Michel Y... président du conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) en remplacement de M. X..., en tant que ledit décret met fin aux fonctions de ce dernier ;
Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas eu communication de son dossier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été, préalablement à l'intervention du décret attaqué, invité par l'un des ministres compétents à donner sa démission et s'y est refusé ; qu'il se trouvait ainsi informé de ce que son remplacement était envisagé et mis en mesure de solliciter la communication de son dossier ; qu'il n'allègue pas avoir demandé cette communication ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
Considérant que si, en vertu de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), le président de cet établissement est nommé pour une durée de trois ans et qu'ainsi le décret du 27 mars 1987 doit, en l'absence de toute précision contraire, être réputé avoir nommé M. X... à ces fonctions pour cette même durée, il résulte des dispositions du décret du 26 février 1979, telles qu'elles demeurent applicables aux établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, que l'autorité investie du pouvoir de nomination a la faculté de mettre fin par une mesure individuelle aux fonctions des dirigeants de ces organismes avant l'expiration de la période prévue par l'acte de nomination ; que, dès lors, le gouvernement pouvait légalement, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, mettre fin aux fonctions de M. X... avant le terme de trois ans ;

Considérant qu'il résulte de c qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué, en tant qu'il a mis fin à ses fonctions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre délégué à la coopération et au développement et au ministre de la recherche et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 103840
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 79-153 du 26 février 1979
Décret 84-440 du 05 juin 1984 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 103840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103840.19920424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award