Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 1er décembre 1988 nommant M. Michel Y... président du conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), en tant qu'il met fin aux fonctions de M. X... ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 ;
Vu le décret n° 84-440 du 5 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête tend à l'annulation du décret du 1er décembre 1988 nommant M. Michel Y... président du conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) en remplacement de M. X..., en tant que ledit décret met fin aux fonctions de ce dernier ;
Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas eu communication de son dossier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été, préalablement à l'intervention du décret attaqué, invité par l'un des ministres compétents à donner sa démission et s'y est refusé ; qu'il se trouvait ainsi informé de ce que son remplacement était envisagé et mis en mesure de solliciter la communication de son dossier ; qu'il n'allègue pas avoir demandé cette communication ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
Considérant que si, en vertu de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), le président de cet établissement est nommé pour une durée de trois ans et qu'ainsi le décret du 27 mars 1987 doit, en l'absence de toute précision contraire, être réputé avoir nommé M. X... à ces fonctions pour cette même durée, il résulte des dispositions du décret du 26 février 1979, telles qu'elles demeurent applicables aux établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, que l'autorité investie du pouvoir de nomination a la faculté de mettre fin par une mesure individuelle aux fonctions des dirigeants de ces organismes avant l'expiration de la période prévue par l'acte de nomination ; que, dès lors, le gouvernement pouvait légalement, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, mettre fin aux fonctions de M. X... avant le terme de trois ans ;
Considérant qu'il résulte de c qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué, en tant qu'il a mis fin à ses fonctions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre délégué à la coopération et au développement et au ministre de la recherche et de l'espace.