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24/04/1992 | FRANCE | N°111877

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1992, 111877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1989, présentée pour M. Marcel X..., demeurant en qualité de secrétaire général en l'Hôtel de Ville de Beaurepaire (38270) et pour la COMMUNE DE BEAUREPAIRE ; M. X... et la COMMUNE DE BEAUREPAIRE demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1989, présentée pour M. Marcel X..., demeurant en qualité de secrétaire général en l'Hôtel de Ville de Beaurepaire (38270) et pour la COMMUNE DE BEAUREPAIRE ; M. X... et la COMMUNE DE BEAUREPAIRE demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 et le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE BEAUREPAIRE et de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les 6 mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration, qui ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite d'acceptation des demandes d'intégration dont elle restait saisie, n'avait pour effet ni de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur ces demandes ni d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes ; que le délai de 6 mois mentionné à l'article 38 précité du décret modifié du 30 décembre 1987 a été porté à 9 mois par l'article 5 du décret du 9 juin 1989 ; que ce nouveau délai, qui n'était d'ailleurs pas expiré lorsqu'est intervenue la décision attaquée, présentait également un caractère purement indicatif ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE BEAUREPAIRE ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... serait illégale, comme intervenue après l'expiration des délais prescrits ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret précité du 30 décembre 1987, la commission d'homologation chargée d'examiner lesdemandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : 1°) Trois élus désignés par les membres élus du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2°) Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3°) Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonction ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes" ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que lors de sa séance du 23 février 1989, 5 des 9 membres de la commission, ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles a été prise la décision litigieuse ; qu'en cette formation la commission a pu valablement délibérer ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la composition de la commission d'homologation était irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 36 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "La commission (...) entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire. - La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale" ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions, que, si la commission est tenue de ne se prononcer qu'après avoir pris connaissance de l'avis de l'autorité territoriale dont dépendait l'agent le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'audition du fonctionnaire concerné présente pour la commission une simple faculté dont elle ne fait usage que si elle le juge utile ; que, d'autre part, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'avis du maire de Beaurepaire, qui est visé par la décision attaquée, n'aurait pas été effectivement demandé, l'audition du maire par la commission n'étant par ailleurs pas obligatoire ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen des motifs de sa décision du 23 février 1989 que la commission d'homologation, qui ne s'est pas bornée à rappeler les textes applicables à l'intégration des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, a indiqué les raisons de droit et de fait pour lesquelles, d'une part, M. X... ne remplissait pas les conditions légales prévues à l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 et pour lesquelles, d'autre part, elle n'estimait pas que les titres de M. X... justifiaient son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que la commission a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut de motivation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au mois dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ...2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;

Considérant que M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait, une première fois, occupé cet emploi que du 1er juillet 1975 au 1er décembre 1976 et n'y avait à nouveau été nommé qu'à compter du 1er août 1985 ; qu'il n'est pas contesté que, dans l'intervalle de ces deux périodes, deux secrétaires généraux ont successivement occupé cet emploi au service de la COMMUNE DE BEAUREPAIRE ; que, par suite, M. X... ne possédait ainsi ni l'ancienneté dans son emploi, ni, par ailleurs, l'un des diplômes requis par l'article 30 du décret précité et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'expérience de M. X... dans l'exercice des responsabilités de secrétaire général ainsi que sa qualification, eu égard à son niveau de formation, ne justifiaient pas qu'il soit intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, nonobstant l'avis émis sur la manière de servir de l'intéressé par le maire de Beaurepaire, lequel avis ne constitue qu'un des éléments de l'appréciation que porte la commission sur les mérites du fonctionnaire en cause, et quels qu'aient pu être les services rendus à la commune par M. X... à une époque où il n'en était pas le secrétaire général en titre, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE BEAUREPAIRE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la COMMUNE DE BEAUREPAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE BEAUREPAIRE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111877
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 36, art. 28, art. 30, art. 34
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 49
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 111877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111877.19920424
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