La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1992 | FRANCE | N°122876

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 avril 1992, 122876


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1989 du maire de Châtel-Guyon relatif à la réglementation du stationnement des véhicules sur le domaine public communal ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu, enregistré le 12 février 1992 l'acte par lequel M. X... déclare

se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1989 du maire de Châtel-Guyon relatif à la réglementation du stationnement des véhicules sur le domaine public communal ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu, enregistré le 12 février 1992 l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Châtel-Guyon :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... au versement, à la commune, d'une indemnité de 1 500 F au titre de frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Maurice X....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtel-Guyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CARBONNIERE,à la commune de Châtel-Guyon et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122876
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 122876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122876.19920424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award