Vu la requête, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1989 du maire de Châtel-Guyon relatif à la réglementation du stationnement des véhicules sur le domaine public communal ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu, enregistré le 12 février 1992 l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Châtel-Guyon :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... au versement, à la commune, d'une indemnité de 1 500 F au titre de frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Maurice X....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtel-Guyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CARBONNIERE,à la commune de Châtel-Guyon et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.