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24/04/1992 | FRANCE | N°129266

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 avril 1992, 129266


Vu 1°), sous le n° 129 266, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant 3,5 km route de Redoute à Fort-de-France ( Martinique) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 28 janvier 1988 l'autorisant par voie dérogatoire à créer une officine de pharmacie à Fort-de-France ;
2°) rejette la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort...

Vu 1°), sous le n° 129 266, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant 3,5 km route de Redoute à Fort-de-France ( Martinique) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 28 janvier 1988 l'autorisant par voie dérogatoire à créer une officine de pharmacie à Fort-de-France ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°), sous le n° 129 472, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1991 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susmentionné du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 4 juin 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 129 266 présentée par M. Y... et le recours n° 129 472 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le fait que le jugement attaqué mentionne l'article L. 471 du code de la santé publique au lieu de L.571 et qu'il cite cet article de façon inexacte constituent de simples erreurs matérielles sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ..." ; qu'aux termes de l'avant-drnier alinéa de l'article L. 571 de ce code : "Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ; enfin qu'aux termes de l'article L. 573 du même code : " ... pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le préfet est compétent dans tous les cas pour statuer sur une demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie, y compris les cas où il se prononce à titre dérogatoire ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1949 pris en application de l'article L. 573 précité et fixant l'organisation des professions pharmaceutiques à la Martinique : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles pourront être accordées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil de la section d'outre-mer de l'ordre des pharmaciens, du directeur départemental de la santé, des syndicats professionnels et du conseil supérieur de la pharmacie" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, en tant qu'elles attribuent au ministre le pouvoir d'accorder des dérogations aux règles générales d'octroi de la licence de pharmacie, sont entachées d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté du 28 janvier 1988 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a accordé à M. Y... l'autorisation, à titre dérogatoire, de créer une officine de pharmacie à Fort-de-France (Martinique) est illégal comme pris par une autorité incompétente ; que, dès lors, M. Y... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a, pour ce motif, annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Y... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


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