Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 22 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Pleumeleuc,
2°/ ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir déféré au tribunal administratif de Rennes la décision du 22 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Pleumeleuc et présenté des conclusions à fin de sursis à l'exécution de cette décision, M. et Mme X... ont produit devant ce tribunal, un mémoire enregistré le 6 novembre 1991, par lequel ils déclaraient que, suite à l'accord intervenu le 4 novembre 1991 à la mairie de Pleumeleuc, ils renonçaient "à tout recours devant le tribunal administratif pour toutes les opérations de remembrement de la commune de Pleumelec" ; que ce mémoire avait le caractère d'un désistement pur et simple ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de leur demande de sursis à exécution de la décision précitée du 22 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.