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13/05/1992 | FRANCE | N°108151;108182;119237

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mai 1992, 108151, 108182 et 119237


Vu 1° sous le n° 108-151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y... et M. René A..., demeurant Le Joseray (73150) Val-D'Isere ; MM. Y... et FRISON demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 1988 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a accordé un permis de construire à MM. Y... et

FRISON ;
- rejette la demande présentée par les consorts Z... et les...

Vu 1° sous le n° 108-151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y... et M. René A..., demeurant Le Joseray (73150) Val-D'Isere ; MM. Y... et FRISON demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 1988 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a accordé un permis de construire à MM. Y... et FRISON ;
- rejette la demande présentée par les consorts Z... et les époux C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2° sous le n° 108 182, la requête enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 1988 par lequel le maire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE a accordé un permis de construire à MM. X... et Frison ;
- de rejeter la demande présentée par les consorts Z... et les époux B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 3° sous le n° 119 237, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990 et le 13 décembre 1990, présentés pour MM. Y... et FRISON ; MM. X... et FRISON demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 novembre 1988 par lequel le maire de Val-d'Isère leur a délivré un permis de construire ;
- de rejeter la demande présentée par les consorts Z... et les époux C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de M. René A... et de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DU VAL-D'ISERE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 108 151, et 119 237 de MM. Y... et FRISON et la requête n° 108 182 de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE sont relatives au même permis de construire ; qu'elles doivent faire l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 119 237 :
Sur la recevabilité de la demande de prmière instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au lieu d'implantation du panneau d'affichage prévu à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, les mentions relatives au permis de construire délivré à MM. A... et Y... pour l'édification d'un restaurant en bordure de la voie publique n'étaient pas lisibles à partir de celle-ci ; qu'ainsi le délai du recours contentieux n'a pu courir à l'égard des tiers ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête des consorts Z... et des époux C... ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 28 novembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, sont admis en zone ND t "les constructions et aménagements d'intérêt public nécessaires à la pratique estivale et hivernale des loisirs touristiques et sportifs liés à la montagne ..." ; que l'article ND 2 du même règlement interdit "toutes les constructions, à l'exception de celles visées à l'article ND 1" ;

Considérant que la circonstance que le restaurant projeté par MM. A... et Y... à proximité immédiate de la zone urbanisée de la commune, et le long de pistes de ski fréquentées, serait de nature à renforcer l'agrément que les utilisateurs retirent de ces équipements ne suffit pas à conférer à cette construction le caractère requis par les dispositions précitées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 28 novembre 1988 par le maire de Val-d'Isère ;
Sur les requêtes n os 108 151 et 108 182 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes n os 108 151 et 108 182, tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire susmentionné, celui-ci a été annulé par jugement du même tribunal ; qu'ainsi les requêtes n os 108 151 et 108 182 sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n° 119 237 de MM. Y... et FRISON est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n os 108 151 de MM. Y... et FRISON et n° 108 182 de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et FRISON, à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, aux consorts Z..., aux épouxVannereau et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108151;108182;119237
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Permis de construire - Caractère suffisant de l'affichage sur le terrain - Absence - Mentions relatives au permis autorisant la construction d'un restaurant en bordure de la voie publique illisibles à partir de celles-ci.

54-01-07-02-02-04, 68-07-01-03-01 Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au lieu d'implantation du panneau d'affichage prévu à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, les mentions relatives au permis de construire délivré par le maire de la commune de Val-d'Isère à MM. F. et B. pour l'édification d'un restaurant en bordure de la voie publique n'étaient pas lisibles à partir de celle-ci. Ainsi, le délai du recours contentieux n'a pu courir à l'égard des tiers.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Affichage sur le terrain - Emplacement de l'affichage - Mentions relatives au permis autorisant la construction d'un restaurant en bordure de la voie publique illisibles à partir de celle-ci.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 108151;108182;119237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108151.19920513
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