La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°111311

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 111311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1989 et 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant à Dumbea (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1989 par laquelle le secrétaire général du territoire de la Nouvelle-Calédonie a réintégré M. Philippe X... dans son cadre d'origine et l'a placé en

position de détachement auprès de la région Ouest, ensemble la décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1989 et 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant à Dumbea (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1989 par laquelle le secrétaire général du territoire de la Nouvelle-Calédonie a réintégré M. Philippe X... dans son cadre d'origine et l'a placé en position de détachement auprès de la région Ouest, ensemble la décision du 15 mai 1989 par laquelle le président de la région Ouest a muté M. X... à La Foa ;
2° d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni la circonstance que M. Y... soit électeur et candidat à des élections politiques, auxquelles M. X... est susceptible de se présenter à la suite de sa nouvelle affectation ni celle qu'il serait contribuable de la région Ouest de Nouvelle-Calédonie, ne sont susceptibles de lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision en date du 12 mai 1989, par laquelle le secrétaire général du territoire de Nouvelle-Calédonie a réintégré M. X... dans son cadre d'origine et l'a placé en position de détachement auprès de la région Ouest, et de celle en date du 15 mai 1989 par laquelle le président de la région Ouest a muté M. X... à La Foa ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Gomes, au président du territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 111311
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 111311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111311.19920513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award