Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1989 et 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant à Dumbea (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1989 par laquelle le secrétaire général du territoire de la Nouvelle-Calédonie a réintégré M. Philippe X... dans son cadre d'origine et l'a placé en position de détachement auprès de la région Ouest, ensemble la décision du 15 mai 1989 par laquelle le président de la région Ouest a muté M. X... à La Foa ;
2° d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la circonstance que M. Y... soit électeur et candidat à des élections politiques, auxquelles M. X... est susceptible de se présenter à la suite de sa nouvelle affectation ni celle qu'il serait contribuable de la région Ouest de Nouvelle-Calédonie, ne sont susceptibles de lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision en date du 12 mai 1989, par laquelle le secrétaire général du territoire de Nouvelle-Calédonie a réintégré M. X... dans son cadre d'origine et l'a placé en position de détachement auprès de la région Ouest, et de celle en date du 15 mai 1989 par laquelle le président de la région Ouest a muté M. X... à La Foa ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Gomes, au président du territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.