La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°118992

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 118992


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, présentée par M. X..., demeurant La Poste aux alouettes à Joux-La-Ville (89440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare contraire à la Constitution, à la déclaration des droits de l'homme de 1948 et à la convention européenne des droits de l'homme une loi d'amnistie votée le 28 novembre 1989 par l'assemblée na

tionale, déclare l'Etat responsable et ordonne la remise en liberté d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, présentée par M. X..., demeurant La Poste aux alouettes à Joux-La-Ville (89440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare contraire à la Constitution, à la déclaration des droits de l'homme de 1948 et à la convention européenne des droits de l'homme une loi d'amnistie votée le 28 novembre 1989 par l'assemblée nationale, déclare l'Etat responsable et ordonne la remise en liberté de toutes les personnes actuellement détenues dans les prisons françaises ;
2°) fasse droit à sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demandait au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de déclarer non conforme à la constitution la loi portant amnistie, votée en première lecture le 28 novembre 1989, d'admettre la responsabilité de l'Etat du fait de cette loi et d'ordonner la remise en liberté de toutes les personnes détenues dans les prisons françaises ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118992
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 118992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118992.19920513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award