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13/05/1992 | FRANCE | N°123252

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 123252


Vu, 1°) sous le n° 123 252, la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de modifier son contrat du 19 mars 1981 modifié en dernier lieu le 15 janvier 1987, d'autre part à la co

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Vu, 1°) sous le n° 123 252, la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de modifier son contrat du 19 mars 1981 modifié en dernier lieu le 15 janvier 1987, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice de carrière qu'il a pu subir ;
- annule la décision du 8 juillet 1987 pour excès de pouvoir et condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu, 2°) sous le n° 123 470, l'ordonnance en date du 18 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jean-Louis X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 février 1991, présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance en application de l'aticle R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel ;
Considérant que M. X..., dans sa requête sommaire enregistrée le 13 février 1991 sous le n° 123 252 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, et que, dans sa requête sommaire enregistrée le même jour au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, il a également exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que l'ordonnance du 18 février 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé sa demande au Conseil d'Etat, a été enregistrée sous le n° 123 470 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 et lui a été notifiée le 20 mars 1991 ; que le mémoire complémentaire annoncé n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 6 septembre 1991 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées était expiré ; qu'ainsi M. X... est réputé s'être désisté de ses requêtes ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123252
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 123252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123252.19920513
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