Vu 1°) sous le n° 127 081, la requête, enregistrée le 25 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FOURS DU VILLAGE DE VAL DES PRES (Hautes-Alpes), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FOURS DU VILLAGE DE VAL DES PRES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 décembre 1990 par lequel le maire de Val des Prés a accordé un permis de construire à l'association communale de chasse agréée de Val des Prés,
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 129 376, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FOURS DU VILLAGE DE VAL DES PRES, représentée par son président en exercice ; elle tend aux mêmes fins que la première requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FOURS DU VILLAGE DE VAL DES PRES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association requérante ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FOURS DU VILLAGE DE VAL DES PRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Val des Prés a accordé un permis de construire à l'association communale de chasse agréée de Val des Prés ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FOURS DU VILLAGE DE VAL DES PRES sontrejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FOURS DU VILLAGE DE VAL DES PRES, à la commune de Val des Prés et au ministre de l'équipement, dulogement et des transports.