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13/05/1992 | FRANCE | N°79459

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1992, 79459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise X..., agissant en qualité d'unique héritière de M. A... Loque, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979,
2°) lui accorde la décharge de

sdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise X..., agissant en qualité d'unique héritière de M. A... Loque, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979,
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Louise X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu primitivement établi au titre de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; qu'ainsi, le délai dont M. Y... disposait pour réclamer contre l'impôt sur le revenu auquel il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1976 par voie de rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1977, expirait le 31 décembre 1979 ; que sa réclamation du 9 novembre 1983 était donc tardive ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes du 5 de l'article 1932 du code général des impôts, repris à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Mais considérant que le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1976, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1983, résulte exclusivement de l'application à une commission qu'il a perçue en 1979 et 1980 d'un client de son agence immobilière des dispositions de l'article 163 du code général des impôts qui permet, sous certaines conditions, au contribuable ayant réalisé un revenu exceptionnel de demander que celui-ci soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur l'année de sa réalisation et les années antériures non couvertes par la prescription ; qu'un tel complément d'impôt ne peut être regardé comme ayant été établi à la suite d'une procédure de reprise ou de redressement, au sens de l'article R.196-3 précité du livre des procédures fiscales ; que M. Y... ne pouvait, par conséquent, bénéficier du délai spécial prévu par cet article pour réclamer, au-delà du 31 décembre 1979, contre son imposition primitive de 1976 ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu et l'impôt sur le revenu, auxquels M. Y... a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1976 et des années 1977, 1978 et 1979, ont été à bon droit assortis des intérêts de retard prévus par les dispositions, alors en vigueur, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté que la fraction de la commission perçue par lui en 1979 et 1980 sur laquelle ces impositions ont été assises n'avait pas été comprise dans la déclaration qu'il était tenu de souscrire au titre de ces deux années ; que le fait, invoqué par Mme X..., qui vient aux droits de son père décédé, que les bénéfices industriels et commerciaux inclus dans les bases de l'impôt sur le revenu primitivement assigné au titre de l'année 1976 auraient été, par suite d'une erreur imputable à l'administration, déterminés selon le régime du forfait prévu par l'article 302 ter du code, est sans influence sur la solution du litige, qui concerne l'application d'intérêts de retard à d'autres impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79459
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 163, 1728, 1734, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales R196-3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 79459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79459.19920513
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